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Article 713-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 713-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le ministère public peut différer l'exécution d'une décision de confiscation dans les cas suivants :

1° Lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d'argent et que le montant recouvré risque d'être supérieur au montant spécifié dans la décision de confiscation en raison de l'exécution de celle-ci dans plusieurs Etats ;

2° Lorsque l'exécution de la décision de confiscation risque de nuire à une enquête ou une procédure pénales en cours.

Le ministère public qui diffère l'exécution de la décision de confiscation en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite, en lui précisant les motifs du report et, si possible, sa durée prévisible.

Dès que le motif de report n'existe plus, le ministère public exécute la décision de confiscation et en informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.