Article 713-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 713-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Lorsque la personne à l'encontre de laquelle la décision a été rendue est en mesure de justifier de l'exécution, totale ou partielle, de la confiscation dans un autre Etat, le ministère public consulte l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tous les moyens appropriés.
Toute partie du montant recouvré en application de la décision de confiscation dans un autre Etat est déduite intégralement du montant qui doit être recouvré.