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Article 713-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 713-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le ministère public met fin à l'exécution de la décision de confiscation dès qu'il est informé de toute décision ou mesure qui a pour effet de retirer à la décision son caractère exécutoire ou de soustraire l'exécution de la décision aux autorités judiciaires françaises.