Article 713-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 713-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le ministère public met fin à l'exécution de la décision de confiscation dès qu'il est informé de toute décision ou mesure qui a pour effet de retirer à la décision son caractère exécutoire ou de soustraire l'exécution de la décision aux autorités judiciaires françaises.