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Article 713-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 713-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsque la décision est amnistiée par la loi française ou fait l'objet d'une grâce accordée en France, le ministère public met fin à l'exécution de la décision de confiscation et en informe dans les meilleurs délais par tout moyen laissant une trace écrite l'autorité compétente de l'Etat d'émission.