Article 713-35 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 713-35 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Lorsque la décision est amnistiée par la loi française ou fait l'objet d'une grâce accordée en France, le ministère public met fin à l'exécution de la décision de confiscation et en informe dans les meilleurs délais par tout moyen laissant une trace écrite l'autorité compétente de l'Etat d'émission.