Article 713-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 713-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Pour l'application de la présente section, le tribunal correctionnel compétent est celui du lieu de l'un des biens objet de la demande ou, à défaut, le tribunal correctionnel de Paris.