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Article 713-41 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 713-41 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Pour l'application de la présente section, le tribunal correctionnel compétent est celui du lieu de l'un des biens objet de la demande ou, à défaut, le tribunal correctionnel de Paris.