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Article 225-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 225-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des infractions prévues par les articles 225-5 à 225-10 encourent également :

1° La confiscation des biens meubles ou immeubles, divis ou indivis ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ainsi que les produits de l'infraction détenus par une personne autre que la personne se livrant à la prostitution elle-même ;

2° Le remboursement des frais de rapatriement de la ou des victimes.