Article 695-9-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 695-9-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Dès que le motif de report n'existe plus, le juge d'instruction procède à l'exécution de la décision de gel, dans les conditions prévues à l'article 695-9-13.