Article 706-142 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 706-142 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le procureur de la République, le juge d'instruction ou, avec leur autorisation, l'officier de police judiciaire peuvent requérir le concours de toute personne qualifiée pour accomplir les actes nécessaires à la saisie des biens visés au présent titre et à leur conservation.