Article 706-149 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 706-149 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les règles propres à certains types de biens prévues par le présent titre, à l'exclusion de celles relatives à la décision de saisie, s'appliquent aux biens compris en tout ou partie dans le patrimoine saisi.