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Article 706-149 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 706-149 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les règles propres à certains types de biens prévues par le présent titre, à l'exclusion de celles relatives à la décision de saisie, s'appliquent aux biens compris en tout ou partie dans le patrimoine saisi.