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Article 706-154 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 706-154 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Lorsque la saisie porte sur une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, elle s'applique indifféremment à l'ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie.