Articles

Article 706-157 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 706-157 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

La saisie d'un fonds de commerce est opposable aux tiers à compter de son inscription, aux frais avancés du Trésor, sur le registre des nantissements tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de situation du fonds.