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Article 94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets ou des données informatiques dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité, ou des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal.