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Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna)

Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna)

I.-Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement dans les îles Wallis et Futuna depuis au moins deux ans sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre de ces derniers, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère dont la copie devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir dans les îles Wallis et Futuna.


Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs tirés du caractère insuffisant des ressources du demandeur ou des possibilités d'hébergement dont il dispose ou si le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France.


Peut être exclu du regroupement familial :


1° Un membre de la famille dont la présence dans les îles Wallis et Futuna constituerait une menace pour l'ordre public ;


2° Un membre de la famille atteint d'une maladie ou d'une infirmité mettant en danger la santé publique ;


3° Un membre de la famille résidant dans les îles Wallis et Futuna.


Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux alinéas précédents. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants.


L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée à l'avant-dernier alinéa de l'article 20.


II.-L'autorisation d'entrer dans les îles Wallis et Futuna dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'administrateur supérieur, après vérification des conditions de ressources et de logement par le chef de circonscription de résidence de l'étranger ou le chef de circonscription où il envisage de s'établir.


Pour procéder à la vérification des conditions de logement et de ressources, le chef de circonscription examine les pièces justificatives requises dont la liste est déterminée par décret. Des agents spécialement habilités des services de l'administrateur supérieur dans les îles Wallis et Futuna chargés des affaires sociales ou du logement peuvent pénétrer dans le logement. Ils doivent s'assurer au préalable du consentement écrit de son occupant. En cas de refus de l'occupant, les conditions de logement permettant le regroupement familial sont réputées non remplies. Lorsque ces vérifications n'ont pas pu être effectuées parce que le demandeur ne disposait pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le regroupement familial peut être autorisé si les autres conditions sont remplies et après que le chef de circonscription a vérifié sur pièces les caractéristiques du logement et la date à laquelle le demandeur en aura la disposition.


A l'issue de l'instruction, le chef de circonscription émet un avis motivé. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'administrateur supérieur dans les îles Wallis et Futuna.


L'administrateur supérieur dans les îles Wallis et Futuna statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande.


La décision de l'administrateur supérieur dans les îles Wallis et Futuna autorisant l'entrée des membres de la famille sur le territoire des îles Wallis et Futuna est caduque si le regroupement n'est pas intervenu dans un délai fixé par voie réglementaire. En cas de mise en oeuvre de la procédure du sursis à l'octroi d'un visa prévue aux deux derniers alinéas de l'article 47, ce délai ne court qu'à compter de la délivrance du visa.


III.-Les membres de la famille entrés régulièrement dans les îles Wallis et Futuna au titre du regroupement familial reçoivent de plein droit une carte de séjour temporaire dès qu'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour.


IV.-En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner dans les îles Wallis et Futuna au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement.


Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'administrateur supérieur refuse de l'accorder.


Les dispositions du premier alinéa du IV ne s'appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l'étranger est titulaire de la carte de résident et qu'il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil.


En outre, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial, en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'administrateur supérieur ne peut procéder au retrait de son titre de séjour et peut en accorder le renouvellement.

Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, l'autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour de l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil .


IV bis.-Le titre de séjour d'un étranger qui n'entre pas dans les catégories visées à l'article 33 et à l'article 34 peut faire l'objet d'un retrait lorsque son titulaire a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure du regroupement familial.


V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de ressources et d'hébergement qui s'imposent au demandeur du regroupement familial ainsi que de vérification de la façon dont ces conditions sont remplies.