Article 222-50-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article 222-50-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des infractions prévues par les articles 222-33 et 222-33-2 encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 131-35.