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Article 222-16-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 222-16-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Dans le cas où les infractions prévues par le 6° bis des articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 sont commises à l'étranger à l'encontre d'une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l'article 113-7. S'il s'agit d'un délit, les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.