Article 221-5-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article 221-5-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Dans le cas où le crime prévu par le 10° de l'article 221-4 est commis à l'étranger à l'encontre d'une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l'article 113-7.