Articles

Article 222-14-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 222-14-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Les violences prévues par les dispositions de la présente section sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s'il s'agit de violences psychologiques.