Article 227-4-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 227-4-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Le fait, pour une personne faisant l'objet d'une ou plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection rendue en application des articles 515-9 ou 515-13 du code civil, de ne pas se conformer à cette ou ces obligations ou interdictions est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.