En application de l'article 5 du décret du 29 décembre 1976 susvisé, les employeurs de salariés agricoles visés à l'article L. 722-20 du code rural peuvent être autorisés à continuer de verser les cotisations de sécurité sociale et les contributions dues pour leurs salariés à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle travaillent habituellement leurs salariés lorsque ceux-ci sont employés temporairement dans un autre département.
La durée de l'activité permettant de bénéficier de cette dérogation ne doit pas excéder une période de six mois.
Toutefois, la durée de la dérogation peut être portée à un an maximum, avec la possibilité de renouvellement pour les salariés travaillant habituellement :
Soit dans le département du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle ;
Soit dans une exploitation forestière, une entreprise de travaux agricoles ou forestiers, une entreprise paysagiste ou l'un de leurs établissements.