Les opérateurs mentionnés au 2° de l'article L. 212-23 du code du cinéma et de l'image animée dont les engagements de programmation ont été souscrits antérieurement à la date de publication du présent décret et qui arrivent à échéance au 30 juin 2010, adressent au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la date de publication du présent décret, leurs propositions d'engagements de programmation en vue de l'homologation prévue à la section 1 du chapitre II.