La violation par un groupement de programmation, par l'entreprise pilote d'une entente, par une entreprise membre d'un groupement ou d'une entente de programmation ou par l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques des règles fixées par le présent décret est passible des sanctions prononcées en application des dispositions du titre II du livre IV du code du cinéma et de l'image animée.