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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-781 du 8 juillet 2010 relatif aux groupements, ententes et engagements de programmation cinématographique)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-781 du 8 juillet 2010 relatif aux groupements, ententes et engagements de programmation cinématographique)


Le contrat de programmation prévu par l'article L. 212-21 du code du cinéma et de l'image animée, conclu entre un groupement et les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui en sont membres ou entre les membres d'une entente, prévoit :
1° Une durée d'exécution qui ne peut être supérieure à trois ans, ainsi que les conditions de sa reconduction ;
2° Un délai de dénonciation et un délai de préavis en cas de non-reconduction ;
3° Les conditions de détermination de la redevance de programmation prévue à l'article L. 212-21 du code du cinéma et de l'image animée ;
4° Des stipulations propres à assurer la défense des intérêts des exploitants qui, après avoir été membres d'un groupement ou d'une entente, cessent d'en faire partie.