Un groupement ou une entente de programmation ne peut être agréé que si sont remplies les conditions suivantes :
1° Tous les membres sont titulaires de l'autorisation d'exercice de la profession d'exploitant prévue par l'article L. 212-2 du code du cinéma et de l'image animée ;
2° Le groupement ou l'entente ne peut comporter plus d'un membre ayant réalisé, dans l'ensemble de ses établissements, au cours de l'année précédente, plus de 0,5 % des entrées sur le territoire métropolitain ;
3° Le groupement ou l'entente ne peut comporter un membre ayant réalisé dans l'ensemble de ses établissements au cours de l'année précédente plus de 0,5 % des entrées du territoire métropolitain, qui serait déjà membre d'un autre groupement ou entente ;
4° Aucun accord de programmation ne lie le groupement ou l'entente à un autre groupement ou entente ;
5° Tous les membres sont liés au groupement ou à l'entente par le contrat de programmation prévu par l'article L. 212-21 du même code ;
6° Les engagements de programmation souscrits par le groupement ou l'entente sont homologués dans les conditions prévues au chapitre II.