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Article R1443-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1443-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

I. - Le décret n° 2010-341 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'agence, à la représentation syndicale et aux délégués du personnel dans les agences régionales de santé s'applique à l'agence de santé de l'océan Indien, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les références à l'agence régionale de santé sont remplacées par la référence à l'agence de santé de l'océan Indien ;

2° Les références aux délégations départementales territoriales sont remplacées par la référence aux deux délégations territoriales ;

3° Le comité d'agence de l'agence de santé de l'océan Indien siège à La Réunion et a compétence à l'égard des deux délégations territoriales.

II. - Pour son application à Mayotte, le décret n° 2010-341 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'agence, à la représentation syndicale et aux délégués du personnel dans les agences régionales de santé s'applique à l'agence de santé de l'océan Indien, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Le personnel affecté à Mayotte participe aux élections des représentants du personnel au comité d'agence et des délégués du personnel. Les organisations syndicales situées à Mayotte peuvent déposer des listes à ces élections si elles remplissent les conditions prévues par ce même décret et peuvent participer à la désignation des délégués syndicaux ;

2° Le protocole préélectoral mentionné à l'article 14 peut prévoir des dispositions particulières pour la délégation territoriale de Mayotte ;

3° Par dérogation aux dispositions du titre III du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte, les accords collectifs de travail signés dans le cadre de l'agence de santé de l'océan Indien s'appliquent de plein droit à Mayotte. Ils peuvent prévoir des dispositions spécifiques pour le personnel employé dans cette collectivité ;

4° Au 2° du I, au quatrième alinéa du III de l'article 10 et à l'article 42, les mots : par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale sont remplacés par les mots : par les dispositions du code du travail applicable à Mayotte ;

5° Le nombre de représentants du personnel de la délégation territoriale de Mayotte ne peut être inférieur à deux personnes.