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Article D1443-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D1443-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

L'ordre du jour est fixé conjointement par les présidents des conférences de la santé et de l'autonomie mentionnées à l'article L. 1443-1.

La convocation ainsi que toutes les pièces nécessaires à la préparation de la réunion conjointe sont envoyées par tous moyens, au moins dix jours avant la réunion.

Cette réunion peut être tenue par visioconférence.