Article R1451-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1451-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les dispositions de l'article R. 4113-110 sont applicables, lorsqu'ils n'appartiennent pas aux professions de santé, aux membres des commissions consultatives siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'aux personnes collaborant occasionnellement aux travaux de ces commissions.