PRISE EN COMPTE DE L'EXPÉRIENCE ACQUISE À TITRE MILITAIRE EN VUE DE L'AMÉNAGEMENT DES FORMATIONS FCL
Partie A. - Conditions d'approbation de formations adaptées Avion.
1. Instructeurs.
1.1. L'expérience d'instructeur acquise au sein des organismes militaires de formation peut être prise en compte pour réduire les durées de formation, le nombre de leçons et les heures d'entraînement en vue de l'obtention d'une qualification d'instructeur conforme à celles fixées à la sous-partie H de l'annexe FCL 1. Ces formations font l'objet d'une approbation par le ministre chargé de l'aviation civile qui peut faire appel à la recommandation d'un organisme de formation approprié pour déterminer ces réductions.
1.2. L'expérience de formation spécifique acquise au sein des centres de formation au brevet militaire de pilote d'avion 2e degré peut être prise en compte pour lever les restrictions de privilèges des instructeurs de vol FI (A) prévues aux paragraphes FCL 1.325 et étendre les privilèges prévus au FCL 1.330.
2. Qualification de vol aux instruments.
L'expérience de vol aux instruments acquise pendant la carrière militaire peut être prise en compte pour les pilotes qui souhaitent obtenir une qualification IR(A) conforme à celle fixée à la sous-partie E de l'annexe FCL 1. Les durées de formation, le nombre de leçons et les heures d'entraînement peuvent être réduits par le ministre chargé de l'aviation civile qui peut faire appel à la recommandation d'un organisme de formation approprié pour déterminer ces réductions.
Partie B. - Conditions d'approbation de formations adaptées Hélicoptère.
1. Instructeurs.
1.1. L'expérience d'instructeur acquise au sein des organismes militaires de formation peut être prise en compte pour réduire les durées de formation, le nombre de leçons et les heures d'entraînement en vue de l'obtention d'une qualification d'instructeur conforme à celles fixées à la sous-partie H de l'annexe FCL 2. Ces formations font l'objet d'une approbation par le ministre chargé de l'aviation civile qui peut faire appel à la recommandation d'un organisme de formation approprié pour déterminer ces réductions.
1.2. L'expérience de formation acquise au sein des centres de formation au brevet militaire de pilote d'hélicoptère peut être prise en compte pour lever les restrictions de privilèges des instructeurs de vol FI (H) prévues au paragraphe FCL 2.325 et étendre les privilèges prévus au FCL 2.330.
1.3. Nonobstant les dispositions du paragraphe FCL 2.395, le candidat à la délivrance d'une qualification d'instructeur IRI (H), exerçant dans un organisme militaire de formation, doit :
- avoir eu une expérience minimum de 600 heures de vol sur hélicoptère avant de débuter le stage FI(H) ;
- être titulaire d'une qualification FI(H) à privilège restreint ;
- totaliser un minimum de 200 heures de vol en IFR ;
- satisfaire aux conditions des paragraphes FCL 2.395 (b) et (c).
Les privilèges d'une qualification IRI(H) obtenue dans ces conditions sont limités à l'instruction dans les organismes militaires de formation tant que les conditions du paragraphe 2.395 (a) ne sont pas réunies.
2. Qualification de vol aux instruments.
L'expérience de vol aux instruments acquise pendant la carrière militaire peut être prise en compte pour les pilotes qui souhaitent obtenir une qualification IR(H) conforme à celle fixée à la sous-partie E de l'annexe FCL 2. Les durées de formation, le nombre de leçons et les heures d'entraînement peuvent être réduits par le ministre chargé de l'aviation civile qui peut faire appel à la recommandation d'un organisme de formation approprié pour déterminer ces réductions.