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Article D332-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Article D332-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Sont classés terrains de camping :

a) Avec la mention "tourisme" les terrains aménagés de camping et de caravanage si plus de la moitié du nombre des emplacements dénommés emplacements "tourisme" est destinée à la location à la nuitée, à la semaine ou au mois pour une clientèle de passage ;

b) Avec la mention "loisirs" les terrains aménagés de camping et de caravanage si plus de la moitié du nombre des emplacements dénommés emplacements "loisirs" est destinée à la location supérieure au mois par une clientèle qui n'y élit pas domicile.