Article D325-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Article D325-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Tous les éléments constitutifs d'un village de vacances sont regroupés sur un même terrain et comportent des bâtiments construits en matériaux traditionnels sur fondations, sous réserve des dispositions des articles D. 325-3-2, D. 325-3-3 et D. 325-3-4.