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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de ‎l'Etat et des personnels des collectivités territoriales)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de ‎l'Etat et des personnels des collectivités territoriales)

La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l' article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l' article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l' article L. 4123-1 du code de la défense , afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 556, 35 € à compter du 1er juillet 2010.