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Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juillet 2010 relatif au diplôme d'Etat d'ergothérapeute)

Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juillet 2010 relatif au diplôme d'Etat d'ergothérapeute)


Le directeur de l'institut de formation en ergothérapie, après avis du conseil pédagogique, est habilité à dispenser les candidats admis en formation de certaines unités d'enseignement et de stages. Cette décision est prise en fonction du niveau de formation initiale en ergothérapie des candidats, du résultat à l'examen d'admission prévu à l'article 35 et de leur expérience professionnelle.