I. ― La décision de transférer la gestion d'un immeuble dépendant du domaine public de l'Etat, prévue à l'article L. 2123-3 du code général de la propriété des personnes publiques, au profit de l'établissement public Société du Grand Paris relève de la compétence du préfet de la région Ile-de-France, ou si elle concerne le domaine public militaire, de l'autorité militaire. Elle est prise après avis du directeur départemental des finances publiques.
Lorsque la décision de transférer la gestion porte sur un immeuble dépendant du domaine public propre d'un établissement public de l'Etat, la décision est prise par l'autorité compétente de l'établissement.
Le transfert de gestion peut donner lieu à la passation d'une convention, qui fixe en tant que de besoin les règles de gestion applicables et les modalités techniques et financières de l'opération.
II. ― La décision de transférer la gestion d'un immeuble dépendant du domaine public d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un de leurs établissements publics, prévue à l'article L. 2123-3 du code général de la propriété des personnes publiques, au profit de l'établissement public Société du Grand Paris est prise par délibération de l'assemblée délibérante concernée.
III. ― Lorsque le transfert de gestion prend fin dans les conditions prévues à l'article L. 2123-3 du code général de la propriété des personnes publiques, la fin de l'affectation et le retour de l'immeuble à la personne publique propriétaire sont constatés de façon contradictoire par les représentants des personnes publiques intéressées.
IV. ― Pour l'application de l'article L. 2123-4 du code général de la propriété des personnes publiques, lorsqu'il envisage de modifier l'affectation d'une dépendance du domaine public, au profit de l'établissement public Société du Grand Paris, le préfet de la région Ile-de-France saisit de son intention la collectivité territoriale, le groupement de collectivités territoriales ou l'établissement public propriétaire de cette dépendance.
Le dossier communiqué précise l'objet, les motifs et les caractéristiques essentielles du projet, de façon à établir que le changement d'affectation du domaine public qui est demandé répond à un motif d'intérêt général.
Le dossier fait état également des différentes procédures préalables que l'autorité qui demande le transfert avait suivies pour permettre la réalisation de l'opération envisagée.
La personne publique propriétaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet pour accepter ou refuser le transfert de gestion.
L'absence de réponse dans ce délai vaut refus de consentir au transfert de gestion.
V. ― En l'absence d'accord constatée dans les conditions prévues au paragraphe IV, le préfet notifie sa décision à la personne publique propriétaire du domaine public. Cette décision est publiée au recueil des actes administratifs dans la région.
VI. ― Lorsque le transfert de gestion d'un immeuble dépendant du domaine public de l'Etat donne lieu à indemnisation en application de l'article L. 2123-6 du code général de la propriété des personnes publiques, le directeur régional des finances publiques fixe le montant de l'indemnité mise à la charge de la personne publique bénéficiaire.
VII. ― Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques portant application des articles L. 2123-3 à 6 de ce code.