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Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-756 du 7 juillet 2010 relatif à la Société du Grand Paris)

Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-756 du 7 juillet 2010 relatif à la Société du Grand Paris)


I. ― Le directoire établit et présente pour approbation au conseil de surveillance l'état prévisionnel relatif à l'exercice suivant, concernant les dépenses et les recettes de l'exploitation et les opérations en capital.
L'état prévisionnel est transmis aux ministres chargés du développement de la région capitale, de l'économie et du budget avant le 1er décembre de l'année précédant l'ouverture de l'exercice.
II. ― L'état prévisionnel comporte deux sections distinctes, l'une pour les dépenses et les recettes d'exploitation, l'autre pour les opérations en capital.
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est établi par année civile.
Les opérations en capital peuvent donner lieu à des prévisions d'exécution échelonnées sur plusieurs années.
III. ― Si l'état prévisionnel des recettes et des dépenses n'est pas encore approuvé à l'ouverture de l'exercice, le directoire peut néanmoins engager, sauf opposition de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, dans la limite des ressources disponibles à cet effet, les dépenses antérieurement autorisées et ordonner les paiements correspondants.
Il peut, dans la limite des prévisions adoptées par le conseil de surveillance et des crédits approuvés au titre de l'année précédente, engager, sauf opposition de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, les dépenses indispensables à la continuité de la gestion.
IV. ― Les modifications de l'état prévisionnel reconnues nécessaires en cours d'exercice sont arrêtées et approuvées dans les mêmes formes que cet état.
V. ― En cours d'exercice, un suivi de l'exécution de l'état prévisionnel, incluant une analyse par poste des écarts avec la prévision, est communiqué au moins deux fois par an au conseil de surveillance.