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Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-756 du 7 juillet 2010 relatif à la Société du Grand Paris)

Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-756 du 7 juillet 2010 relatif à la Société du Grand Paris)


L'établissement public Société du Grand Paris est soumis au régime financier et comptable défini par les dispositions du présent titre, ainsi que par les articles 151 à 153-1 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé.
L'établissement public Société du Grand Paris est soumis aux dispositions du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 susvisé.
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget après avis du conseil de surveillance. Il assiste de droit aux séances du conseil de surveillance.
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le président du directoire après avis de l'agent comptable principal.
Le compte financier est arrêté par l'organe délibérant et est présenté pour approbation aux ministres de tutelle et au ministre chargé du budget avant le 31 mars suivant la fin de l'exercice pour approbation, dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 susvisé.
La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable ou sous son contrôle, selon un plan établi par le président du directoire et approuvé par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget.
Elle permet de distinguer les opérations réalisées pour le compte de l'Etat et celles réalisées pour le compte d'autres donneurs d'ordres.
Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle.