Le directoire et son président exercent les attributions définies par les articles L. 225-64 et L. 225-66 du code de commerce et, s'agissant du directoire, notamment les attributions suivantes :
a) Il propose au conseil de surveillance les orientations générales de la politique de l'établissement ;
b) Il prépare les délibérations du conseil de surveillance et s'assure de leur exécution ;
c) Il met en œuvre le schéma d'ensemble prévu à l'article 2 de la loi du 3 juin 2010 susvisée ;
d) Il établit l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses décisions modificatives, et, après approbation du conseil de surveillance, les exécute ;
e) Il soumet le compte financier de l'établissement au conseil de surveillance ;
f) Il élabore les programmes et les bilans prévisionnels des opérations d'aménagement et de construction ;
g) Il conclut les contrats et les conventions de coopération ou de mandat prévus aux V, VI et VIII de l'article 7, aux II et III de l'article 17 et aux articles 18 et 19 de la loi du 3 juin 2010 susvisée ;
h) Il désigne le maître d'ouvrage dans le cas prévu à l'article 16 de la loi du 3 juin 2010 susvisée ;
i) Il assure la gestion domaniale et arrête, notamment, les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation de son domaine public ;
j) Il prépare les recommandations faites au Syndicat des transports d'Ile-de-France pour assurer la cohérence de la desserte des gares du réseau du Grand Paris par les transports de surface en application du III de l'article 7 de la loi du 3 juin 2010 susvisée et les transmet à ce syndicat après leur approbation par le conseil de surveillance ;
k) Il élabore les avis destinés au représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France pour préparer et mettre en cohérence les contrats de développement territorial en application du III de l'article 7 de la loi du 3 juin 2010 susvisée et coordonne les moyens mis en œuvre par l'établissement public pour assister ledit représentant dans cette mission ;
l) Il établit le rapport annuel prévu à l'article 15.
Pour la cession d'immeubles par nature, la cession totale ou partielle de participations, la constitution de sûretés, ainsi que les cautions, avals et garanties, le directoire dispose d'une autorisation du conseil de surveillance dans des conditions déterminées par les articles R. 225-53 et R. 225-54 du code de commerce.
Le directoire détermine, le cas échéant dans les limites fixées par le conseil de surveillance, l'emploi des fonds excédant les besoins de la trésorerie et le placement des réserves.