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Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Un comité technique est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents, ainsi qu'auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents. Il en est de même pour les centres de gestion visés respectivement aux articles 17, 18. Toutefois, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d'une collectivité territoriale et d'un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité, de créer un comité technique compétent à l'égard des agents de la collectivité et de l'établissement ou des établissements, à condition que l'effectif global concerné soit au moins égal à cinquante agents.

Il peut être également décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d'une communauté de communes, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté urbaine et des communes adhérentes à cette communauté, de créer un comité technique compétent pour tous les agents desdites collectivités lorsque l'effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents.

Un établissement public de coopération intercommunale et le centre intercommunal d'action sociale qui lui est rattaché peuvent, par délibérations concordantes, créer un comité technique compétent pour tous les agents desdits établissements lorsque l'effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents.

Un établissement public de coopération intercommunale mentionné au deuxième alinéa, les communes adhérentes et le centre intercommunal d'action sociale rattaché audit établissement public de coopération intercommunale peuvent, par délibérations concordantes, créer un comité technique compétent pour tous les agents desdites collectivités lorsque l'effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents.

Les agents employés par les centres de gestion relèvent des comités techniques créés dans ces centres.

En outre, un comité technique peut être institué par décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement dans les services ou groupes de services dont la nature ou l'importance le justifient.

Les comités techniques comprennent des représentants de la collectivité ou de l'établissement et des représentants du personnel. L'avis du comité technique est rendu lorsqu'ont été recueillis, d'une part, l'avis des représentants du personnel et, d'autre part, si une délibération le prévoit, l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement.

Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

Les comités techniques sont présidés par l'autorité territoriale ou son représentant, qui ne peut être qu'un élu local.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.