5.1. Sont soumis au visa du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :
― les décisions modificatives d'urgence ;
― les actes relatifs au recrutement et à la rémunération du personnel, sous contrats à durée indéterminée ou déterminée, en détachements ou mis à disposition ;
― les contrats, marchés ou commandes ;
― les subventions et conventions.
5.2. Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :
― les actes relatifs à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles ;
― les projets de décision fixant le montant global des différentes primes et indemnités susceptibles d'être allouées aux personnels de l'établissement ;
― les acquisitions et aliénations immobilières ;
― les prêts et subventions ;
― les décisions d'attribution de garantie ;
― les transactions.
5.3. Le contrôleur doit délivrer son visa ou faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré ou son avis est réputé rendu.
Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.
Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis donné, il informe par écrit le contrôleur des motifs de sa décision.