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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 2010 relatif à l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B à titre non onéreux)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 2010 relatif à l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B à titre non onéreux)


Pour pouvoir assurer la fonction d'accompagnateur sur un véhicule équipé d'un dispositif de doubles commandes, l'accompagnateur doit avoir suivi préalablement une formation de 7 heures minimum comprenant au moins 4 heures de formation pratique.
Ne sont pas soumis à cette obligation de formation les titulaires d'une autorisation d'enseigner la conduite, les délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière.
Cette formation, dont le programme est défini à l'annexe 1 du présent arrêté, a pour but de donner à l'accompagnateur des conseils utiles pour comprendre l'importance de son rôle et de lui apprendre à utiliser le dispositif des doubles commandes en opportunité et sécurité.
Elle se déroule dans un centre agréé de formation au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière. Elle est dispensée par un enseignant titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière en cours de validité et correspondant à la catégorie de véhicule utilisé durant la période d'apprentissage de la conduite ainsi que du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs.
Cette formation se déroule sur un véhicule du centre de formation.
A l'issue de la formation, le responsable du centre délivre à l'accompagnateur une attestation de formation, conforme au modèle annexé au présent arrêté. Il lui remet un guide ou une fiche comportant les repères et conseils utiles pour le déroulement de l'apprentissage.
La formation dont bénéficie l'accompagnateur permet l'accompagnement d'un seul apprenti conducteur nommément identifié sur l'attestation de formation, pour une durée maximale d'un an à compter de la délivrance de ladite attestation.