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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 2010 relatif à l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B à titre non onéreux)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 2010 relatif à l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B à titre non onéreux)


L'accompagnateur est assis à l'avant du véhicule, à côté de l'apprenti conducteur. Il veille à ce que l'apprenti conducteur respecte les règles de sécurité fixées par le code de la route, en particulier les limitations de vitesse mentionnées à l'article R. 413-5 du code de la route. Il s'assure que l'apprenti conducteur renseigne correctement et régulièrement son livret d'apprentissage.
Ce livret permet à l'apprenti conducteur et à l'accompagnateur de connaître les objectifs de la formation et de suivre la progression de l'apprentissage.
Le livret d'apprentissage doit être joint au formulaire de demande de permis de conduire qui sert de justificatif sur la situation d'apprentissage en cas de contrôle par les agents habilités à procéder à des contrôles routiers.
L'accompagnateur doit être titulaire :
― de la catégorie de permis de conduire exigée pour la conduite du véhicule utilisé, depuis au moins cinq ans sans interruption à la date de l'accord explicitement donné par l'assureur du véhicule. Cet accord est annexé au contrat d'assurance ou à l'extension du contrat d'assurance souscrit pour toute la durée de la période d'apprentissage ;
― d'une attestation certifiant qu'il a suivi la formation obligatoire le préparant à assurer cette fonction, délivrée dans les conditions définies à l'article 5 du présent arrêté. L'original de cette attestation est à présenter aux agents habilités à procéder à des contrôles routiers et à toute réquisition.