Dans les conditions prévues à l'article 15, les garanties proposées doivent respecter les contraintes de solidarité tarifaires et d'affiliation suivantes :
1° Le rapport entre la cotisation ou la prime due par le souscripteur ou l'adhérent âgé de plus de vingt-quatre ans acquittant le montant le plus élevé et la cotisation ou la prime due par le souscripteur ou l'adhérent âgé de plus de vingt-quatre ans acquittant le montant le moins élevé ne peut être supérieur à trois, à charge de famille et catégorie statutaire identiques (au sens de la hiérarchie militaire, telle que définie au I de l'article L. 4131-1 du code de la défense) et pour une option de garanties comparable, compte non tenu des éventuelles pénalisations prévues au 2° ;
2° Il ne peut être prévu d'âge maximal d'adhésion. Toutefois lorsque l'adhésion est postérieure d'un an à l'entrée dans la fonction publique militaire, la cotisation est majorée d'un coefficient calculé selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la fonction publique, qui tiennent compte de l'âge du bénéficiaire, de la durée des services militaires accomplis et de sa durée de cotisation à un dispositif solidaire bénéficiant de la participation mentionnée à l'article 1er ;
3° Pour les garanties d'inaptitude à servir, d'invalidité et de décès, la tarification ne peut être établie sur la base d'un questionnaire médical que lorsque l'adhésion est postérieure de deux ans à l'entrée au ministère de la défense. Les cotisations sont établies en fonction de la rémunération.