Chaque candidat fournit au ministère de la défense dans le délai mentionné au 2° de l'article 6 une offre comportant pour l'ensemble de la période prévue à l'article 10, les éléments suivants :
1° Pour chacune des options, le tarif proposé ;
2° Les limites, âge par âge, au-delà desquelles ce tarif ne peut évoluer ;
3° Une prévision du degré effectif de solidarité et de la maîtrise financière du dispositif envisagé.
Chaque candidat s'engage, en cas de désignation, à offrir à la population intéressée, pendant la période susmentionnée et selon les modalités prévues au présent décret, l'ensemble des options prévues dans les garanties proposées.