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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-754 du 5 juillet 2010 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire des militaires)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-754 du 5 juillet 2010 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire des militaires)


Le ministère de la défense insère un avis d'appel public à la concurrence dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur des assurances ainsi que, au-delà d'un seuil et selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique, au Journal officiel de l'Union européenne. Dans ce cas, les avis destinés aux autres publications sont adressés après l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles de l'Union européenne. Ils mentionnent la date de cet avis et ne peuvent fournir d'autres renseignements que ceux qu'il comporte.
L'avis précise :
1° Si le ministère de la défense entend désigner un ou plusieurs organismes de référence ;
2° Les modalités de présentation des offres de candidature, dont le délai de réception qui ne peut être inférieur à quarante-cinq jours à compter de la date de publication de l'avis d'appel à la concurrence ;
3° Les niveaux minima de capacité demandés aux candidats et les renseignements à fournir à cet effet ;
4° Les caractéristiques essentielles de la convention envisagée, notamment son objet, sa nature, la population intéressée ;
5° Les critères de choix du ministère de la défense.