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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juin 2010 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juin 2010 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée)


Opérations de transfert de thon rouge vivant.
1. Les opérations de transfert de thon rouge vivant dans des cages remorquées sont soumises à autorisation préalable.
2. Cette autorisation est également requise en cas de transfert relié à une opération conjointe de pêche dès l'instant où tout ou partie du volume des captures transféré est décompté du quota français et du quota individuel du thonier senneur français faisant partie de l'opération conjointe de pêche.
3. Dans tous les cas, avant l'opération souhaitée de transfert dans des cages remorquées, le capitaine du thonier senneur français ou son représentant transmet une demande d'autorisation de transfert indiquant :
― le nom du navire ayant réalisé la capture et son numéro de registre de la CICTA ;
― le numéro de déclaration de transfert de la CICTA devant être utilisé ;
― le numéro de document de capture du thon rouge (BCD) devant être utilisé ;
― l'heure estimée du transfert demandé (TU) ;
― la position de la capture (latitude et longitude) ;
― l'estimation du volume devant être transféré (en poids vif et en nombre de poissons) ;
― la zone géographique où les captures de thon rouge à transférer ont été effectuées ;
― la position précise (latitude/longitude) où le transfert aura lieu ;
― le nom du remorqueur, le nombre de cages remorquées et son numéro de registre de la CICTA.
Pour être valable, la demande d'autorisation préalable de transfert doit être contresignée (nom, prénom, date et signature) par l'observateur des pêches embarqué.
Dans le cas d'une opération conjointe de pêche, le capitaine d'un navire de capture participant à l'opération conjointe de pêche peut effectuer une demande unique pour tous les navires battant pavillon français participant à l'opération.
Lors de la demande, le capitaine susvisé transmet, le cas échéant, une copie des feuillets de journal de bord non transmis depuis l'envoi journalier prévu à l'article 3.1.3 du présent arrêté. Il transmet également, pour validation à l'issue du transfert, le BCD correspondant.
La demande est effectuée au centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel par courrier électronique à l'adresse : csp-france.cross-etel@developpement-durable.gouv.fr ou par télécopie au : 00-33-(0)2-97-55-23-75.
4. Le centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel par délégation du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture autorise ou refuse le transfert dans un délai maximum de six heures après réception de la demande complète. L'opération de transfert ne peut commencer sans l'autorisation écrite du centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel transmise au capitaine susvisé par courrier électronique ou par télécopie ou en cas de dysfonctionnement par tout autre moyen. L'autorisation délivrée par le centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel n'est valable que pour les captures décomptées du quota français.
En cas d'opération conjointe de pêche, le centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel délivre une seule autorisation préalable de transfert pour tous les navires sous pavillon français participant à l'opération.
En cas d'opération conjointe de pêche entre des navires battant pavillon de différents Etats membres de l'Union européenne, lorsque la capture n'est pas effectuée par un navire sous pavillon français, le capitaine ou son représentant des navires de capture sous pavillon français participant à l'opération sollicite une autorisation préalable de transfert auprès du centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel et transmet une copie de la déclaration de transfert de la CICTA.
5. L'opération de transfert est refusée ou suspendue en attente de complément d'information si :
― la demande d'autorisation de transfert est incomplète ;
― la demande d'autorisation de transfert n'a pas été notifiée dans le délai fixé ;
― le navire ayant réalisé la capture n'est pas autorisé à pêcher du thon rouge ;
― le navire ayant réalisé la capture ne dispose pas d'un quota suffisant pour le thon rouge mis en cage ;
― les quantités de poissons n'ont pas été dûment déclarées et n'ont pas été prises en compte pour la consommation du quota susceptible d'être applicable ;
― le remorqueur prévu pour recevoir le transfert ne figure pas sur le registre de la CICTA des navires autorisés à se livrer à des opérations relatives au thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée ;
― le remorqueur prévu pour recevoir le transfert ne dispose pas à bord d'un équipement de localisation par satellite ou ne transmet pas depuis plus de 72 heures ses positions à l'Etat du pavillon.
En cas de refus, les poissons sont libérés vivants en mer. Le centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel notifie par écrit le refus ou la suspension du transfert au capitaine susvisé (par télex, courrier électronique ou par télécopie ou, en cas de dysfonctionnement, par tout autre moyen) et à l'armement du navire.
6. Le capitaine susvisé complète et transmet au centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel, par courrier électronique à l'adresse : csp-france.cross-etel@developpement-durable.gouv.fr ou par télécopie au : 00-33-(0)2-97-55-23-75, la déclaration de transfert de la CICTA, dûment complétée, sans délai après la fin de l'opération de transfert.
7. Le capitaine susvisé s'assure que les activités de transfert sont suivies par une caméra vidéo installée dans l'eau. L'enregistrement précise la date et l'heure (TU) du transfert. Il veille à ce que l'observateur des pêches embarqué et les agents de contrôle des pêches aient un accès rapide à l'intégralité de tous les enregistrements vidéo des transferts.
8. Le capitaine susvisé s'assure que l'observateur embarqué contresigne la déclaration de transfert de la CICTA.