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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juin 2010 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juin 2010 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée)


Documents dont la transmission est obligatoire.
1. Sans préjudice des dispositions prévues en matière d'obligations déclaratives par les règlements (CE) n° 1224/2009, (CE) n° 302/2009 et (CEE) n° 2807/83 susvisés et l'arrêté ministériel du 18 juillet 1990 modifié relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime susvisé, le capitaine d'un navire battant pavillon français, enregistré dans la Communauté européenne et pêchant le thon rouge (Thunnus thynnus), est soumis à la tenue, au remplissage et à la transmission aux autorités compétentes, dans les conditions et délais prévus par le règlement (CE) n° 302/2009 susvisé et selon les modalités prévues ci-après, des documents ci-dessous :
― le journal de bord des Communautés européennes et la fiche de pêche pour les navires de moins de 10 mètres ;
― la demande d'autorisation de débarquement ;
― le préavis d'arrivée au port pour transbordement du navire destinataire ;
― la demande d'autorisation de transbordement prévue ;
― la déclaration de débarquement ;
― la demande d'autorisation de transfert ;
― la déclaration de transfert/transbordement ;
― la note de vente ;
― le document de capture du thon rouge (BCD).
Les modèles de documents figurent en annexe au présent arrêté.