Articles

Article R1333-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1333-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

La demande d'autorisation ou son renouvellement est présentée par la personne physique ou par le représentant de la personne morale qui sera le responsable de l'activité nucléaire envisagée et cosignée par le chef d'établissement s'il existe.


Cette demande indique le nom de la personne compétente en radioprotection qui a participé à la constitution du dossier, conformément aux dispositions de l'article R. 4451-112 du code du travail.