Les informations concernant l'exposition individuelle peuvent être communiquées aux personnes mentionnées aux articles R. 4451-69 à R. 4451-74 du code du travail dans les conditions prévues par ces mêmes articles et par l'arrêté prévu à l'article R. 4451-75 du même code.
Ces informations peuvent être exploitées à des fins statistiques ou épidémiologiques et être communiquées de manière non nominative aux organismes d'études et de recherche mentionnés à l'article R. 4451-126 du code du travail dans les conditions prévues par cet article.