Article R4452-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R4452-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Un travailleur ne peut être affecté à des travaux où il est susceptible d'être exposé à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 que s'il a fait l'objet d'un examen médical préalable par le médecin du travail.