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Article R4452-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4452-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Quand une maladie ou une anomalie mentionnée à l'article R. 4452-29 lui est signalée par le médecin du travail, une nouvelle évaluation des risques est réalisée par l'employeur.