Article R4452-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4452-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Quand une maladie ou une anomalie mentionnée à l'article R. 4452-29 lui est signalée par le médecin du travail, une nouvelle évaluation des risques est réalisée par l'employeur.