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Article R4452-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4452-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'employeur, par des mesures de prévention des risques à la source et en tenant compte du progrès technique, prend les dispositions visant à supprimer ou, à défaut, à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels.