Articles

Article R4452-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4452-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'employeur veille à ce que les travailleurs exposés à des rayonnements optiques artificiels reçoivent une information sur les risques éventuels liés à ce type de rayonnements.